S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
159. Moyens de transport: Dans les cas où aucun campement n’est prévu conformément à l’article 158, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un moyen de transport conforme à la section XXXI.
D. 885-2001, a. 159.